Les audiences pénales

Tribunal de police

Depuis la loi du 23 mars 2019, le tribunal de police est rattaché au tribunal judiciaire et constitue une juridiction à juge unique compétente en matière de contraventions (infractions que la loi punit d’une peine d’amende de 1 500 euros maximum ou 3000 euros en cas de récidive).

Un avocat n’est pas obligatoire.

Tribunal correctionnel

Il est compétent pour assurer la répression des délits, c’est-à-dire des infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement (inférieure ou égale à 10 ans) ou d’une peine d’amende supérieure à 3 750 euros.

Le tribunal correctionnel statue en principe en audience publique et collégiale, mais un nombre croissant d’affaires sont confiées à un juge unique.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.

Si vous êtes convoqué en qualité de prévenu il vous appartient de prendre attache avec le Conseil de votre choix suffisamment en amont afin de préparer cette audience. Si vous ne connaissez pas d’avocats, vous pouvez déposer un dossier afin qu’il vous en soit commis un d’office. En savoir plus

Si vous êtes convoquée en qualité de victime, il vous appartient alors de déposer un dossier d’aide juridictionnelle afin qu’un avocat vous soit désigné. En savoir plus

La Comparution immédiate

Devant le tribunal correctionnel, une procédure spécifique de comparution immédiate permet de traduire immédiatement en justice un prévenu majeur et identifié, afin qu’il soit jugé dans la continuité de sa garde à vue sans être remis en liberté.

Cette procédure relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal correctionnel, elle implique la présence d’un avocat.

Elle suppose que le prévenu accepte d’être jugé le jour-même (il peut refuser, il sera alors statué sur son maintien en détention provisoire le temps du renvoi) et ne concerne que certains délits (délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit).

Les convocations devant le juge d’instruction

Le juge d’instruction possède le pouvoir de mettre en examen "les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" (article 80-1 du code de procédure pénale). 

Pour assurer le bon déroulement de l'enquête, il peut :

  • prendre l’initiative de limiter la liberté d'un individu pendant l’instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire ;
  • délivrer des mandats, auprès de la force publique, pour contraindre un individu à se présenter devant lui.

Le juge d’instruction est également doté de larges pouvoirs lui permettant d’œuvrer à la manifestation de la vérité.

Il peut se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner des expertises, entendre les victimes et témoins, etc.

Dans la pratique, cependant, le juge n’exerce pas directement ces actes d'instruction. La plupart du temps, il les délègue à la police judiciaire ou à un autre juge, dans le cadre de commissions rogatoires.
À l’issue de l’instruction, le juge d'instruction peut :

  • prendre une ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, s’il estime avoir recueilli des charges suffisantes ;
  • rendre une ordonnance de non-lieu, si, malgré ses enquêtes, il ne détient pas suffisamment de charges contre la personne mise en examen.

Au cours de l’instruction, le juge est amené à prendre des décisions juridictionnelles, par exemple lorsqu'il place un individu sous contrôle judiciaire ou qu’il refuse de procéder à un acte demandé par une partie. On dit qu'il procède par ordonnance motivée, prise après réquisition du ministère public. Ces ordonnances sont notifiées aux parties et à leurs conseils, qui peuvent néanmoins faire appel de la décision.

Les mesures alternatives aux poursuites

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public).

Il est destinataire des plaintes et signalements, il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

L'objectif est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction.

Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire : fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction., d'un délégué du procureur (personne désignée par le procureur de la République pour l'assister dans la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites ou d'un médiateur).

Ces mesures s'adressent au majeur et mineur.